Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 1er et 4 ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 5 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 octobre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux.
Art. 2. - Le travail est organisé dans le cadre d'un cycle de travail. Le cycle est une période de référence au sein de laquelle sont notamment fixées, de manière prévisionnelle, la ou les durées hebdomadaires de travail collectives d'une unité ou d'un service.
Dans les services déconcentrés et dans les établissements soumis à un fonctionnement saisonnier lié au rythme de l'année scolaire ou universitaire, le travail est réparti dans le cadre de l'année en fonction des périodes de présence ou de congé des élèves ou étudiants.
Dans les établissements n'assurant pas de missions d'enseignement ou de formation, le cycle peut être hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou annuel.
Art. 3. - Dans le respect de la durée annuelle de travail et en fonction des variations de l'activité ou des métiers, l'amplitude horaire hebdomadaire est comprise, à l'intérieur d'un cycle, dans une fourchette de 32 à 44 heures.
Ces fourchettes sont variables suivant les filières et s'établissent ainsi :
- filières administrative, des bibliothèques et de recherche et de formation : 32 heures - 40 heures ;
- filières ouvrière et de laboratoire : 35 heures - 40 heures, avec une marge de variation possible de 3 heures en plus ;
- filières sociale et de santé : 32 heures - 44 heures.
L'amplitude maximale de la journée est fixée à 11 heures.
Art. 4. - La semaine d'activité se répartit sur cinq journées au moins, à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel pour une quotité inférieure ou égale à 80 % d'un temps plein.
Toutefois, il pourra être dérogé à la règle fixée à l'alinéa précédent lorsque les semaines les plus basses au sein d'un cycle plurihebdomadaire sont inférieures à 34 heures ainsi que durant les périodes de service hors présence des élèves ou étudiants.
Art. 5. - Le temps de travail applicable aux agents non titulaires recrutés sur contrat à durée déterminée inférieure ou égale à dix mois est organisé sur la base d'un cycle hebdomadaire de 35 heures.
Art. 6. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les recteurs, les présidents d'université et les présidents ou directeurs des autres établissements publics relevant de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2002.